Art. 3
En vigueur depuis le 18 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 2 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat conformément au modèle annexé au présent arrêté. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le référentiel d'attaché principal d'administration du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont disponibles sur le site internet du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
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Prolegi/LEGITEXT000021839758#art-3