Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT ET ASSIMILÉS›Chapitre Chapitre II : APTITUDES MÉDICALES COMPLÉMENTAIRES
Art. 21
En vigueur depuis le 21 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel navigant et le personnel contrôleur aérien assimilé au personnel navigant doivent également détenir : -une admission " classe 1 " pour les élèves officiers de l'air ou EOPN pilotes en formation de base ; -une validation " classe 1 " pour le PN lors de la délivrance de la licence de type commercial pilot licence (CPL) ; -une validation " classe 1 " pour les pilotes examinateurs ; -une validation " classe 1 " pour les pilotes instructeurs flight instructor (FI) ; -une admission " classe 3 " pour le candidat à la délivrance d'une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne ; -une validation " classe 3 " pour le personnel titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne. La détention d'un certificat d'aptitude médicale " classe 1 " en cours de validité ne préjuge en aucun cas de l'aptitude médicale à servir dans les emplois du PN ou les corps dont le personnel est classé dans le PN. La délivrance d'un certificat d'aptitude médicale " classe 3 " exigée pour réaliser les services du contrôle de la circulation aérienne générale (CAG) est assurée par les CEMPN et les seuls médecins des armées agréés par la direction générale de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000049066792#art-21