Art. 1

En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la forme juridique de son office, le total du bilan, le montant annuel des produits et services liés à l'activité courante ou le nombre de salariés, le commissaire de justice établit à la clôture de l'exercice des comptes simplifiés dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce.
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