Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d'autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000035244474#art-5