Chapitre Chapitre II : Conditions de réalisation et de mise en service d'un projet

Art. 4

En vigueur depuis le 18 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la mise en service mentionnée à l'article 205 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier de sécurité (DS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe III. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
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legi/LEGITEXT000038774190#art-4

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