Chapitre Chapitre II : Conditions de réalisation et de mise en service d'un projet
Art. 5
En vigueur depuis le 18 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier technique de sécurité (DTS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe IV. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000038774190#art-5