Chapitre Chapitre II : Conditions de réalisation et de mise en service d'un projet
Art. 9
En vigueur depuis le 18 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000038774190#art-9