Titre TITRE IV : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Art. 19

En vigueur depuis le 21 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place pour la durée du mandat restant à courir. Si ce dernier se trouve lui-même dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat et que le siège se trouve non pourvu, il est procédé à la désignation d'un représentant titulaire et de son suppléant ainsi qu'il suit : ― s'il reste plus d'un an de mandat, il est procédé à une élection au sein du seul collège électoral concerné, selon les modalités fixées par le présent arrêté ; ― s'il reste moins d'un an de mandat, il est procédé par voie de tirage au sort au sein du collège concerné. Si les représentants ainsi désignés refusent leur nomination, le siège vacant est attribué à un représentant désigné par le président de l'institut. Les représentants ainsi désignés le sont pour la durée du mandat qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil.
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legi/LEGITEXT000026041095#art-19

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