Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000024267948#art-3