Art. 9

En vigueur depuis le 29 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, à l'épreuve d'admission, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 sur 20 aux deux épreuves. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000024267948#art-9

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