Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
Art. 57
En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels du service de santé des armées chargés d'une mission de maintenance et de réparation des matériels santé peuvent, après une formation spécifique, réaliser des interventions de maintenance de niveau 3. Dans ce cadre, ils entrent en relation directe en tant que de besoin avec les industriels compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000051606481#art-57