Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers

Art. 58

En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels du service de santé des armées chargés d'une mission de logistique d'approvisionnement peuvent contribuer aux activités prévues à l'article L. 6326-1 du code de la santé publique. Dans ce cadre, lorsqu'ils ne sont pas sous la responsabilité d'un pharmacien et qu'ils considèrent qu'il peut exister un risque pour la sécurité des patients, ils peuvent saisir directement un pharmacien appartenant à leur chaîne hiérarchique ; à défaut ils peuvent saisir directement l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées.
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legi/LEGITEXT000051606481#art-58

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