Sect. Avis de vacance d'emploi de direction d'hôtel maternel ou maison maternelle mentionné à l'article L. 792 (4°) du code de la santé publique (non rattaché à un autre établissement).
Art. ANNEXE II
En vigueur depuis le 25 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de direction de l'hôtel maternel ou maison maternelle de - est actuellement vacant (1) ; - sera vacant à compter du (1) (1) Rayer la mention inutile. Peuvent faire acte de candidature : 1° Les directeurs d'hôtels maternels ou maisons maternelles relevant du statut fixé par le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 (J.O. du 8 octobre 1980) ; 2° Au concours sur titres ouvert par arrêté préfectoral : - les agents remplissant les conditions prévues par l'article L. 809 du code de la santé publique : - âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 19 (sauf prorogations réglementaires) ; - répondant aux conditions de qualification exigées par le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 (section II) et l'arrêté du 12 mars 1981. Les candidatures doivent être adressées, dans un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel, à la préfecture, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui fournira tous renseignements complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072863#art-annexe-ii