Titre TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS.

Art. 33

En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens sur vingt-quatre heures. II. - Pour les effluents gazeux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. Pour les effluents des fours à régénérateurs, cette durée est portée à celle au moins équivalente à deux inversions complètes. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté d'autorisation, à partir d'une production journalière. Lorsque la tirée du four est, pour des raisons techniques ou commerciales, inférieure à 80 % de la capacité nominale ou nulle, la valeur limite en flux spécifique peut ne pas être respectée durant ces périodes de temps.
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legi/LEGITEXT000005634695#art-33

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