Art. 8

En vigueur depuis le 27 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes qui nécessitent l'avis préalable d'une commission administrative paritaire ou la passation d'un marché public sont retenus par le garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'à la mise en place d'une telle instance auprès des autorités délégataires ou la conclusion effective du marché public.
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legi/LEGITEXT000020436999#art-8

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