Art. 3
En vigueur depuis le 20 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épuisement du quota d'effort de pêche octroyé à une organisation de producteurs ou aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsque le quota d'effort de pêche est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux "espèces d'eau profonde" octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial "espèces d'eau profonde" autorisés à pêcher ces espèces.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021994302#art-3