Sect. SECTION III : Police municipale.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Liberté et sûreté de la voie publique. Le préfet de police procurera la liberté et la sûreté de la voie publique, et sera chargé à cet effet : D'empêcher que personne n'y commette de dégradation, de la faire éclairer, de faire surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics ; de faire sabler, s'il survient du verglas, et de déblayer, au dégel, les ponts et lieux glissants des rues ; d'empêcher qu'on n'expose rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passants en tombant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070309#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil