Sect. SECTION III : Police municipale.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Incendies, débordemens, accidens sur la rivière. Il sera chargé de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies. Il donnera des ordres aux pompiers, requerra les ouvriers charpentiers, couvreurs, requerra la force publique, et en déterminera l'emploi. Il aura la surveillance du corps des pompiers ; le placement et la distribution des corps de garde et magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, seaux à incendies, machines et ustensiles de tout genre destinés à les arrêter. En cas de débordemens et débâcles, il ordonnera les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menacées, rupture de glaces, garage de bateaux. Il sera chargé de faire administrer des secours aux noyés. Il déterminera à cet effet le placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours. Il accordera et fera payer les gratifications et récompenses promises par les lois et réglemens à ceux qui retirent les noyés de l'eau.
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legi/LEGITEXT000006070309#art-24

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