Art. 10
En vigueur depuis le 10 avr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l'objet : Soit d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil du 2 août 1972 relative aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ; Soit d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat adhérent au règlement n° 24 annexé à l'accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et de la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074457#art-10