Art. 11
En vigueur depuis le 10 avr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules automobiles soumis aux dispositions du titre II du code de la route, mis en circulation après le 1er octobre 1974, devront être conformes : Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ; Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à l'homologation des véhicules suivant les dispositions du règlement n° 24 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
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Prolegi/LEGITEXT000006074457#art-11