Art. 4
En vigueur depuis le 19 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de réception du pli recommandé mentionné à l'article 1er ci-dessus, le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois pour délivrer le récépissé mentionné à l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006080369#art-4