Sect. Contenu de la déclaration type relative aux structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit.
Art. Annexe II
En vigueur depuis le 19 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Auteur de la demande : Nom, adresse et numéro FINESS de l'établissement de santé. II. - Capacité en lits et activité pratiquée dans la discipline correspondant à la structure concernée (cf. article R. 712-2 du code de la santé publique) par l'établissement demandeur au cours de l'année 1991 : 1. Nombre de lits d'hospitalisation complète installés dans la discipline concernée. 2. Nombre de journées recensées ayant donné lieu à hospitalisation complète dans ladite discipline (1). 3. Nombre de journées ou séances recensées (1) n'ayant pas donné lieu à hospitalisation complète dans ladite discipline ; III. - Configuration des locaux et moyens en matériel au 2 août 1991 : 1. Plan général des locaux affectés à la discipline concernée et repérage des espaces affectés à la structure. 2. Description des équipements des locaux et matériels réservés à la structure et notamment : a) Nombre de bandeaux équipés de fluides médicaux ; b) Existence de postes de soins infirmiers équipés. IV. - Recensement des moyens en personnel affectés à la structure au 2 août 1991 : 1. Personnel médical : Liste et qualification des médecins intervenant dans la structure et durée hebdomadaire moyenne d'exercice correspondant à ces interventions. 2. Auxiliaires médicaux, personnels de rééducation et autres personnels soignants : Nombre et équivalent plein temps : a) Des infirmiers diplômés d'Etat ; b) Des autres auxiliaires médicaux (préciser la qualification) ; c) Des personnels de rééducation (préciser la qualification) ; d) Des aides-soignants. V. - Activité de la structure au cours du dernier trimestre de 1991 ventilée par discipline ou activité exercée, en individualisant notamment les activités de chimiothérapie ambulatoire : 1. Nombre de malades pris en charge. 2. Nombre de séances, passages ou actes effectués (2) : a) Investigations à visée diagnostique ; b) Actes thérapeutiques ; c) Traitements médicaux séquentiels ; d) Surveillance médicale. Nota. - Les plans, devis, contrats, conventions et tout document contribuant à attester l'exactitude de la présente déclaration (y compris la facturation des prestations effectuées et des honoraires perçus) sont le cas échéant à joindre. (1) Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ces journées correspondent aux journées facturées. (2) Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, il s'agit du nombre de journées ou de séances facturées et rémunérées au titre des prestations dues aux établissements, par nature d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006080369#art-annexe-ii