Art. 3

En vigueur depuis le 27 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes et services visés à l'article précédent établissent, chaque année, en vue de la tenue du compte de vieillesse des intéressées, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacune des bénéficiaires de l'article L. 242-2 (2é et 3é alinéa), le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations liquidées au titre de l'année civile précédente. Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexé à la déclaration nominative annuelle. Les organismes liquidateurs des prestations familiales servies par le régime agricole établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit d'allocations servies au titre du régime des salariés ou au titre du régime des exploitants agricoles. Les documents visés au présent article doivent être signés par les responsables de la gestion administrative et comptable de chaque organisme concerné.
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legi/LEGITEXT000006073451#art-3

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