Art. 4

En vigueur depuis le 27 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration nominative ainsi que le bordereau récapitulatif visés à l'article précédent sont adressés avant le 28 février de l'année suivante à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle se trouve situé l'organisme ou service liquidateur de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation aux adultes handicapés ; lorsque lesdites allocations sont liquidées à l'échelon national, ces documents sont adressés directement à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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legi/LEGITEXT000006073451#art-4

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