Art. 5

En vigueur depuis le 27 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque caisse régionale, après vérification de la concordance des données du bordereau de liquidation collective et de la déclaration nominative, récapitule, pour chacun des régimes de sécurité sociale concernés, les créances liquidées au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et fait parvenir à ladite caisse les résultats de cette récapitulation.
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legi/LEGITEXT000006073451#art-5

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