Titre TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS›Chapitre Chapitre V : Odeurs
Art. 53
En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que l'ensemble des installations ne soit pas à l'origine de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000024780088#art-53