Art. 2

Abrogé
En vigueur depuis le 22 sept. 1988 jusqu'au 25 janv. 2011
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et fixe la date de clôture des inscriptions. L'ouverture des sections et options des concours, la répartition des places entre les sections, et éventuellement entre les options, ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
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legi/LEGITEXT000019122165#art-2

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