Art. 4
AbrogéEn vigueur depuis le 22 sept. 1988 jusqu'au 25 janv. 2011
Les candidats au concours interne doivent remplir les conditions
fixées à l'article 5 (III) du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019122165#art-4