Art. 3
AbrogéEn vigueur depuis le 22 sept. 1988 jusqu'au 25 janv. 2011
Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires,
les candidats au concours externe doivent justifier des conditions
d'aptitude physique requises pour enseigner et remplir les conditions
fixées à l'article 5 (III) du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé.
Les candidats au concours de la section éducation physique et
sportive de l'agrégation doivent en outre, selon les modalités prévues
à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé, remplir certaines
conditions d'aptitude physique particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000019122165#art-3