Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Les cycles de travail correspondants sont établis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre un horaire permanent continu et un horaire programmé est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces horaires.
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legi/LEGITEXT000019654559#art-6

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