Art. 4

En vigueur depuis le 6 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve de l'examen consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de vingt-cinq à trente minutes, qui comporte deux phases : 1. Un exposé par le candidat, d'une durée de cinq minutes, sur les fonctions exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmières et infirmiers ; 2. Une conversation avec le jury portant sur les différents aspects de l'exercice de la profession d'infirmier(ère), permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à l'exercice des responsabilités d'infirmier(ère) en chef.
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legi/LEGITEXT000005621688#art-4

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