Art. 5
En vigueur depuis le 6 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000005621688#art-5