Art. 1

En vigueur depuis le 27 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes : 1) Les médecins ; 2) Les chirurgiens-dentistes ; 3) Les sages-femmes ; 4) Les infirmiers ; 5) Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionnés à l'article R. 4352-13 du code précité ; 6) Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.
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legi/LEGITEXT000029403809#art-1

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