Art. 5
En vigueur depuis le 27 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase analytique d'un examen de biologie médicale, conformément au 2° du I de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, peut être réalisée en dehors d'un établissement de santé, en vue d'une décision thérapeutique urgente, dans un véhicule sanitaire lors d'un transport sanitaire médicalisé.
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Prolegi/LEGITEXT000029403809#art-5