Art. 3

En vigueur depuis le 27 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement d'un échantillon biologique peut également être réalisé dans : 1) Les centres d'examen de santé pratiquant les examens périodiques de santé mentionnés aux articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale ; 2) Les services de consultations de dépistage anonyme et gratuit prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ; 3) Les établissements ou organismes habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles prévus à l'article L. 3121-2-1 du même code pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles ; 4) Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévu à l'article L. 3411-4 pour le diagnostic des hépatites virales.
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legi/LEGITEXT000029403809#art-3

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