Art. 6

En vigueur depuis le 27 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où le prélèvement intervient dans l'un des lieux mentionnés aux articles 2 et 3, les phases analytique et post-analytique sont effectuées dans le laboratoire de biologie médicale avec lequel la convention prévue à l'article L. 6211-14 du code de la santé publique a été conclue.
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legi/LEGITEXT000029403809#art-6

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