Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 18
En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.
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Prolegi/LEGITEXT000050094124#art-18