Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 18

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050094124#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil