Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 19

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.
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legi/LEGITEXT000050094124#art-19

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