Art. 4

En vigueur depuis le 24 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
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legi/LEGITEXT000050131429#art-4

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