Art. 7

En vigueur depuis le 24 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 60 points, soit une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve orale d'admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050131429#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil