Art. 6

En vigueur depuis le 6 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque établissement, les élections ont lieu par collège au scrutin secret majoritaire à deux tours, uninominal ou multinominal. Un délai d'un mois est ménagé entre la fixation de la date des élections et le scrutin. Les candidats à un mandat de titulaire sont tenus de déposer leur candidature auprès du directeur de l'établissement au plus tard quinze jours après la fixation de la date des élections. Chacun de ces candidats précise, dès le dépôt de candidature, le nom de son suppléant appelé à siéger à sa place en cas d'empêchement. Chaque électeur doit inscrire sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de représentants titulaires à élire. Les candidats titulaires déclarés élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et, soit la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour soit, le cas échéant, la majorité relative de ces suffrages au second tour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058309#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil