Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les affaires évoquées le justifient, le comité peut associer toute personne qualifiée qu'il souhaite entendre ; elle ne participe pas aux délibérations.
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legi/LEGITEXT000005618305#art-4

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