Art. 10
En vigueur depuis le 21 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'apprentissage de la conduite par le titulaire d'une autorisation temporaire et restrictive d'enseigner est limité aux voies du domaine public routier tel que prévu à l'article L. 110-2 du code de la route. Toutefois, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, l'apprentissage de la conduite sur autoroute n'est autorisé que si l'élève conducteur a atteint un niveau de connaissance suffisant des règles de circulation et de sécurité routières et est apte à conduire à la vitesse maximale autorisée, sans gêner ou surprendre les autres usagers.
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Prolegi/LEGITEXT000032432201#art-10