Art. 11
En vigueur depuis le 21 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pour une durée maximale de six mois. La mesure de suspension de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration de la durée maximale de la suspension.
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Prolegi/LEGITEXT000032432201#art-11