Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque année civile, l'Association nationale pour la formation automobile transmet au ministre chargé de la sécurité routière un bilan statistique comportant notamment le nombre de demandes d'habilitation, le nombre d'habilitations délivrées, la liste des organismes habilités, le nombre de certificats de compétences professionnelles « responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » délivrés ainsi que le nombre d'échecs à l'obtention du certificat.
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legi/LEGITEXT000032438775#art-4

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