Art. 2
En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'attente de la disponibilité d'alternatives, la concentration maximale admise en di-(2-éthylhexyl) phtalate est de 40 % masse/masse de matière plastifiée, lorsque les tubulures concernées appartiennent aux catégories de dispositifs médicaux suivantes : – dispositifs médicaux de circulation extracorporelle ; – dispositifs médicaux de dialyse ; – dispositifs médicaux utilisés dans les nécessaires pour collecte, préparation et transfusion du sang et des composants sanguins ; – dispositifs médicaux d'assistance respiratoire. En l'absence d'alternatives disponibles, les tubulures comportant les concentrations en di-(2-éthylhexyl) phtalate les plus faibles sont à privilégier.
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Prolegi/LEGITEXT000034452852#art-2