Titre Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'autorisation›Sect. Section 2 : Procédure d'autorisation initiale
Art. 108
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est accordée par arrêté ministériel. Ce dernier fixe les conditions d'exercice de l'activité autorisée, dont la modification nécessite l'application de la procédure décrite à l'article 112. Il fixe notamment sa durée, qui n'excède pas dix ans, et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise également si l'activité est concernée par l'article 109. Il précise, enfin, l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation. Ce référentiel comprend le cas échéant les aménagements accordés, dans les conditions précisées à l'article 119.
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Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-108