Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance
Art. 22
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cibles et les scénarios associés retenus conformément à l'article 21, l'opérateur justifie que sa stratégie de sécurité nucléaire et son système de sécurité nucléaire permettent de faire face aux menaces de référence, selon au moins une des deux modalités suivantes : 1° Empêcher les acteurs malveillants de réaliser un acte de malveillance entraînant des conséquences vis-à-vis des enjeux de sécurité nucléaire, jusqu'à ce qu'ils soient neutralisés, avec ou sans le concours des forces de sécurité intérieure ; ou 2° Garantir qu'un acte de malveillance éventuel, compte tenu du système de sécurité nucléaire, ne conduirait pas à des conséquences inacceptables au regard des critères précisés à l'annexe 10.
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Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-22