Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires›Sect. Section 5 : Inventaires et autres contrôles internes
Art. 67
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les informations nécessaires au suivi physique des matières nucléaires font l'objet d'un enregistrement, conformément à l'article 29. Ces informations comprennent celles mentionnées au présent arrêté, notamment : - les justifications techniques des variations de stock, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs relatifs aux productions ou consommations de matières nucléaires ; - les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectuées dans son installation. En vue de détecter au plus tôt un éventuel fait suspect ou une non-conformité, l'opérateur réalise des contrôles de cohérence entre les différents enregistrements. Ces contrôles sont réalisés par des personnes différentes de celles ayant réalisé les enregistrements, afin de se prémunir d'une menace interne et de réduire le risque d'erreur. Ces vérifications sont réalisées selon une fréquence appropriée et justifiée et font l'objet d'enregistrements.
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Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-67