Titre Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires›Sect. Section 6 : Dispositions de suivi physique des matières nucléaires applicables aux plateformes de transbordement

Art. 69

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, l'opérateur effectue un enregistrement chronologique des entrées et des sorties de matières nucléaires, qui permet de connaître à tout moment : - la liste des véhicules et moyens de transports présents, contenant des matières nucléaires ou radioactives ; - la quantité cumulée de chacune des matières nucléaires mentionnées à l'article 61 ; - pour chaque véhicule ou moyen de transport, les caractéristiques des matières nucléaires, le type et le nombre de colis dans lequel elles sont conditionnées, le jour et l'heure d'arrivée, ainsi que l'opérateur de transport autorisé qui en est responsable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047497034#art-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil